Banque nationale de Belgique

  • Nationale Bank van België
  • BNB
  • National Bank of Belgium
Identifier
eac-BE-A0500_009706_FRE
Dates
1850
Type of Entity
Corporate Body

History

En 1848, une crise de liquidités indique qu’une réforme du système bancaire et financier s’impose. Dans la foulée, Walthère Frère-Orban, qui venait d’être nommé ministre des Finances, souhaite scinder les différentes activités bancaires pour les confier à des institutions distinctes et organiser ainsi un système financier compartimenté. (Le projet de Frère-Orban prévoyait aussi une caisse d’épargne distincte (la Caisse générale d’épargne et de retraire (CGER)* sera créée en 1865), ainsi qu’un établissement spécialisé dans l’octroi de crédits aux villes et communes (le Crédit communal de Belgique* sera institué en 1860), une institution chargée du crédit hypothécaire, etc.) Il est également partisan de la constitution d’un organe central qui reprendrait les activités d’escompte et d’émission afin d’unifier la circulation fiduciaire et de promouvoir le crédit d’escompte. Les deux grandes banques mixtes de l’époque doivent alors renoncer à leur droit d’émission et à certaines activités d’escompte au profit de la nouvelle institution. La Banque nationale est instituée par la loi du 5 mai 1850. Cinq jours plus tard, elle se voit octroyer la fonction de caissier de l’État. Mais la Banque est également une société privée qui cherche à rendre ses activités commerciales rentables.

En 1900, la Banque nationale devient la Banque nationale de Belgique (BNB). Cette modification de dénomination répond au souci d’une meilleure identification de la Banque à l’étranger, d’autant que la Banque de Belgique, dont la dénomination pouvait porter à confusion, avait disparu à l’époque.

En 1926, le gouvernement est majoritairement composé de banquiers privés. Émile Francqui, alors ministre des Finances, décide de limiter les fonctions commerciales de la Banque. Durant les années 1930, la crise économique met en exergue l’importance du secteur bancaire pour la société. Une réforme du système s’impose. En 1935, La Commission bancaire (CB)* est mise en place afin d’assurer un contrôle du secteur par les pouvoirs publics. C’est également cette année-là que la BNB est chargée de la gestion du Fonds d’égalisation des changes (Le Fonds d’égalisation des changes est chargé de la vente et de l’achat d’or monnayé ou de lingots et de la vente et de l’achat de devises étrangères. Il sera supprimé par l’A.R. du 31 mars 1936.) (A.R. du 03.04.1935) et que l’Institut de réescompte et de garantie* est institué.

En 1937, sous l’influence de Henri de Man, le caractère public de l’institution est renforcé. L’arrêté royal du 23 mars 1937 réorganise en profondeur les compétences de certains organes de la BNB. Ainsi, les attributions du commissaire du gouvernement sont élargies, tandis que les conditions pour devenir régent ou censeur, sont notablement durcies. La Banque est également habilitée à réaliser des opérations « d’open market » . (Pratique par laquelle la banque d’émission achète ou vend des valeurs d’État dans le but d’augmenter le volume de la circulation et du crédit ou, inversement, de le diminuer.

Durant la seconde Guerre mondiale, la BNB partage ses prérogatives avec la Banque d’émission. À la Libération, deux grands problèmes se posent aux autorités monétaires: le rétablissement de la Banque dans son privilège d’émission et l’assainissement monétaire. Un Fonds spécial d’un milliard de francs est également institué à la BNB afin de liquider certaines dépenses dues à la Libération.

Au lendemain de la guerre, l’émergence d’une économie mixte se traduit par une intervention plus directe des pouvoirs publics dans la vie socio-économique. Portés par cet engagement, certains hommes politiques revendiquent la nationalisation de la Banque, comme ce fut le cas en Grande Bretagne et en France. La BNB ne sera cependant pas nationalisée, mais son caractère public est renforcé en 1948 lorsque l’État fait l’acquisition de 50 % des actions de l’institution. La composition du conseil de régence est d’ailleurs modifiée afin de mieux refléter l’ensemble des intérêts de la société belge (présence de représentants du monde syndical, industriel, commercial et agricole, limitant ainsi l’influence des financiers dans les organes de la BNB). De plus, l’influence des pouvoirs publics et de la société civile sur l’économie belge élargit le champ d’action de l’institution. Ses activités ne se limitent plus au domaine monétaire et elle fournit ses services dans de nombreux dossiers économiques et financiers. La Banque intervint en tant que conseiller, technicien et médiateur dans de nombreuses problématiques, dont certaines étaient fort éloignées de son principal domaine de compétence.

En 1973, une loi modernise les bases juridiques de la politique monétaire afin que la BNB puisse mener avec plus d’efficacité l’action qui lui est confiée. En effet, suite à l’internationalisation du marché des capitaux et de leur déplacement entre pays, les moyens d’actions de la Banque sur la politique monétaire ont perdu de leur influence. Cette loi établit également plus de rigueur dans la répartition des responsabilités entre les pouvoirs politiques, la BNB et les autorités de contrôle et de tutelle.

Depuis ces dernières années, l’unification monétaire européenne influence considérablement les activités de la Banque. Ainsi, au cours des années 1990, les statuts de la BNB sont mis en conformité avec le traité de Maastricht. Une plus grande autonomie est accordée à l’institution dans la conduite de la politique monétaire. En 1998, les statuts sont modifiés une nouvelle fois en prévision de l’union monétaire. L’autonomie de la Banque est une nouvelle fois renforcée et son organisation modifiée.

Au 1er janvier 1999, la Banque reprend les activités de l’Institut d’escompte et de garantie dans le domaine du traitement des effets de commerce. De même, l’introduction de l’euro entraîne la fin de l’association monétaire belgo-luxembourgeoise. Par conséquent, à la fin 2001, l’Institut belgo-luxembourgeois du change (IBLC) est supprimé et la partie de ses activités qui relevait de la Belgique transférée à la Banque.

Statut: La BNB est une société d’économie mixte constituée sous la forme d’une société anonyme à capital privé. D’un point de vue fonctionnel, la Banque assure la gestion d’un véritable service public. Elle est créée à l’initiative de l’État et la loi fixe directement et unilatéralement ses règles d’organisation et de fonctionnement. La tutelle est exercée par le ministre des Finances.

Places

  • Bruxelles

Internal Structure

L’organisation interne de la BNB a subi de nombreuses évolutions au fil du temps.

Le siège de la BNB est fixé à Bruxelles et la Banque établit des sièges d’activités dans les localités du pays où le besoin s’en fait ressentir. Elle dispose d’agences à Courtrai, Gand, Hasselt, Mons et Namur et de 2 succursales (Anvers et Liège). Les organes de la Banque sont le gouverneur, le comité de direction, le conseil de régence et le collège des censeurs.

Le gouverneur dirige la Banque, préside le comité de direction et le conseil de régence. Il est remplacé en cas d’empêchement par le vice-gouverneur. Le gouverneur est nommé par le roi pour un mandat de 5 ans renouvelable.

Le comité de direction est composé, outre du gouverneur, de 5 à 7 directeurs, dont l’un porte le titre de vice-gouverneur. Les membres sont répartis paritairement d’un point de vue linguistique. Ils sont nommés par le roi sur proposition du conseil de régence pour un mandat renouvelable de 6 ans. Le comité de direction assure l’administration et la gestion de la BNB dont il détermine l’orientation de la politique.

Le conseil de régence est composé du gouverneur, des directeurs et de 10 régents (dont autant d’expression française que d’expression néerlandaise). Les régents sont élus pour un terme renouvelable de 3 ans par l’assemblée générale. 2 d’entre eux sont choisis sur proposition des organisations les plus représentatives des travailleurs, 3 sur proposition des organisations les plus représentatives de l’industrie et du commerce, de l’agriculture et des classes moyennes, et 5 sur proposition du ministre des Finances. Le conseil de régence procède à des échanges de vues sur les questions générales relatives à la Banque, à la politique monétaire et à la situation économique du pays et de la Communauté européenne. Il arrête également, sur proposition du comité de direction, le règlement d’ordre intérieur de la BNB et approuve le budget des dépenses et les comptes annuels. Enfin, il règle définitivement la répartition des bénéfices proposée par le comité.

Le collège des censeurs est composé de 10 membres (autant de francophones que de néerlandophones). Ceux-ci sont élus par l’assemblée générale parmi les personnalités particulièrement compétentes en terme de contrôle. La durée de leur mandat est de 3 ans et est renouvelable. Le collège choisit en son sein un président et un secrétaire. Il est chargé de surveiller la préparation et l’exécution du budget.

Un secrétaire et un trésorier sont nommés par le conseil de régence.

Sauf en ce qui concerne les missions et les opérations relevant du SEBC, le ministre des Finances, par l’intermédiaire d’un commissaire, a le droit de contrôler les opérations de la Banque et de s’opposer à l’exécution de toute mesure qui serait contraire à la loi, aux statuts ou aux intérêts de l’État. Le commissaire du gouvernement assiste avec voix consultative aux réunions du conseil de régence et du collège des censeurs.

Outre la surveillance ministérielle, la BNB est soumise au contrôle de réviseurs d'entreprises qui exercent la mission de surveillance prescrite par la loi (certification des comptes annuels, contrôle et certification pour le compte des réviseurs d'entreprises de la Banque centrale européenne (BCE), mission de contrôle et d'information vis-à-vis du Conseil d'entreprise). Les réviseurs d’entreprises sont nommés par l’assemblée générale sur présentation du conseil d’entreprise.

Sources

  • Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces